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I. L’agent de joueurs est tenu d’exercer son activité avec conscience professionnelle et d’adopter une attitude digne de la fonction qu’il exerce.
II. L’agent de joueurs s’engage à toujours agir avec sincérité, transparence et objectivité vis-à-vis de son mandant mais aussi des parties négociatrices et des tiers.
III. L’agent de joueurs gère les intérêts de son mandant avec justice et équité, et veille à toujours assurer une situation juridique claire et précise. |
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IV. L’agent de joueurs s’engage à toujours respecter les droits des parties négociatrices et de tiers. Il respecte en particulier les relations contractuelles de ses collègues et n’agit aucunement de manière à essayer de débaucher des mandants.
V. 1. L’agent de joueurs doit tenir des registres de comptabilité dans une mesure raisonnable. Il doit en particulier veiller à ce que ses efforts puissent à tout moment être justifiés au moyen de pièces correspondantes et autres dossiers.
2. Tous ces registres seront dûment tenus, tandis que ses autres documents devront rendre fidèlement la marche des affaires.
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3. L’agent de joueurs s’engage, dans des cas disciplinaires et autres litiges le concernant, à soumettre sur demande aux instances chargées de l’enquête les registres et pièces directement liés au cas à examiner.
4. L’agent de joueurs renseigne d’emblée le mandant qui le lui demande sur ses honoraires, frais et autres coûts éventuels. |